Article R313-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version01/09/2000
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R313-24

Entrée en vigueur le 1 septembre 2000

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
1° Le règlement intérieur du conseil ;
2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts ;
5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
7° Le rapport annuel d'exécution ;
8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
12° Les transactions ;
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.
Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2015, n° 1400224
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-25 du même code : « Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. (…) / Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale. (…) / Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence. / Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2015, n° 1400267
Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-25 du même code : « Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. (…) / Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale. (…) / Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence. / Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. (…) » ;

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3Cour d'appel de Douai, 11 février 2016, n° 15/00590
Infirmation

[…] Attendu que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement attaqué selon lesquelles « en vertu des articles R.313-25 et R.313-26 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales et de l'article 28 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les titres exécutoires émis pour le compte de l'ASP dans le cadre de sa mission de recouvrement des rémunérations indues des stagiaires prévue par les articles R.6341-48 du code du travail et L.313-1, I, […]

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