Article R313-25 du Code rural (nouveau)

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Version01/09/2000
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Version01/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D313-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 1

Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.

Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.

Il définit la politique d'achat de l'établissement.

Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.

Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 23 décembre 2016

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2015, n° 1400224
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-25 du même code : « Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. (…) / Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale. (…) / Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence. / Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2015, n° 1400267
Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-25 du même code : « Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. (…) / Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale. (…) / Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence. / Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. (…) » ;

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3Cour d'appel de Douai, 11 février 2016, n° 15/00590
Infirmation

[…] Attendu que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement attaqué selon lesquelles « en vertu des articles R.313-25 et R.313-26 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L.252 A du livre des procédures fiscales et de l'article 28 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les titres exécutoires émis pour le compte de l'ASP dans le cadre de sa mission de recouvrement des rémunérations indues des stagiaires prévue par les articles R.6341-48 du code du travail et L.313-1, I, […]

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