Article R313-26 du Code rural
Article R313-25
Article R313-27
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 1 septembre 2000

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Décisions16

1Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2014, n° 11/05305Infirmation

[…] L'appelante fait valoir que le recouvrement de sa créance est régi par l'article R313-26 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que l'agence de service et de paiement est soumise au régime financier et comptable des articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, et notamment des articles 200 à 203, lesquels prévoient la notification du titre de perception par lettre recommandée avec accusé de réception.

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2Tribunal administratif de Pau, 19 mars 2015, n° 1301791Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, […] qu'aux termes de l'article R. 313-26 du même code : « L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ; […] que, cependant, il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et du II de l'article 26 de cette loi que cette action en répétition relève, depuis l'entrée en vigueur de ladite loi, le 19 juin 2008, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 322-16 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2015, n° 1201075Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 313-25 du code rural et de la pêche maritime, […] qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 203 du décret du 29 décembre 1962, applicable à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions alors applicables de l'article R. 313-26 du code rural et de la pêche maritime : « Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, […] Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence de services et de paiement au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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