Article D321-7 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural R321-6

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 13 () JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 5 mai 2009, n° 08/00865
Infirmation

[…] D. FORCADE, conseiller […] fixer sa créance de salaire différée à la somme de 114 677,30€ sur le fondement de l'article 321-7 du code rural,

 Lire la suite…
  • Fermages·
  • Parents·
  • Successions·
  • Donations·
  • Avantage en nature·
  • Exploitation·
  • Bail·
  • Prescription quinquennale·
  • Parcelle·
  • Épouse
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