Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 4 () JORF 29 décembre 2006
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-11 et des articles R. 323-1 à R. 323-23 du code rural que les décisions des comités départementaux d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peuvent faire l'objet de recours devant le comité national d'agrément et que seules les décisions du comité national peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; […] qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat de rejeter ces conclusions par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 323-7 du même code : « Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a retiré l'agrément prévu par l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime ; […] il vise l'article R. 323-7 du code rural et de la pêche maritime sans préciser quel associé est concerné par le grief du travail extérieur au groupement ou le type d'activité exercé ; […] 7. […] aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, […] après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1. / Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, […] aux termes de l'article L. 323-7 du même code : « Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ à la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine (SADIV), dont le siège est [Adresse 7], […] Vu les articles L. 323-7, alinéa 2, et L. 323-14, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :