Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.
[…] II, la requête, enregistrée sous le numéro 1200866, le 8 février 2012 en télécopie et le 10 février 2012 en original, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : “La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, […] et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.“; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du même code : “Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, […]
[…] l'autorisation d'exploiter les parcelles situées sur le territoire de la commune de Sansac Veinazes cadastrées section A numéros 8, […] Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « II.-La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. ». […] Aux termes de l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun. ». En vertu de l'article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L323-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes (…) formés entre personnes physiques majeures ». Aux termes de l'article R323-18 du même code : « Les services déconcentrés de l'État chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, […] A cet égard, les GAEC adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément (article R323-8 du même code), comprenant notamment les statuts ou projets de statuts ainsi qu'une note, rédigée selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, […]