Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006
Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental ou régional de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
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Aux termes de l'article R. 323-19 du code rural, les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental d'agrément de ces groupements "les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu (…). […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2014, n° 1107322
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]
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