Article R323-19 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-1193 1964-12-03 art. 11 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006

Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental ou régional de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mars 2015
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 6 mars 2002, 225561, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article R. 323-19 du code rural, les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental d'agrément de ces groupements "les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu (…). […]

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  • Groupements agricoles d'exploitation en commun·
  • Silence gardé pendant trois mois par le comité·
  • Autorité administrative dessaisie·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • B) conséquence·
  • A) existence·
  • Comités·
  • Exploitation·
  • Agrément

2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2008315
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, […]

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  • Agrément·
  • Pêche maritime·
  • Vent·
  • Associé·
  • Exploitation·
  • Retrait·
  • Agriculture·
  • Recours administratif·
  • Travail·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2014, n° 1107322
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]

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  • Autorisation·
  • Pêche maritime·
  • Structure agricole·
  • Agrément·
  • Demande·
  • Actes administratifs·
  • Détournement de pouvoir·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Signature
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