Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Explication : on sait que les statuts d'une société civile peuvent stipuler une clause d'agrément des héritiers ou légataires d'un associé décédé (voir notre article spécifique sur ce sujet). […] Cour de cassation, 14 décembre 2004, n° 01-10.893 : “Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 323-41 du Code rural, qui permet seulement aux héritiers non encore agréés de participer aux délibérations de l'assemblée générale du groupement et ne déroge pas, en ce qui concerne le droit sur les bénéfices, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 323-4, alinéa 2 du Code rural, tout associé peut être autorisé par les autres ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime, l'article R. 323-38, alinéa 1 er du même Code précisant que l'autorisation est donnée par le tribunal de grande instance 'le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci [les autres associés]' ; que, […] O X, aux délibérations de l'assemblée générale du F, par application des dispositions de l'article R. 323-41 du Code rural, et ce malgré l'écoulement d'un délai de six mois à compter du décès de leur auteur ;
[…] Doit être cassé l'arrêt qui retient que, par application de l'article R. 323-41 du Code rural, les ayants droit de l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun décédé participent aux bénéfices réalisés par le groupement après le décès de leur auteur jusqu'à la décision refusant leur agrément, alors que ce texte, qui permet seulement aux héritiers non encore agréés de participer aux délibérations de l'assemblée générale du groupement et ne déroge pas, en ce qui concerne le droit sur les bénéfices, aux dispositions de droit commun de l'article 1870-1 du Code civil, ne confère aux héritiers non agréés aucun droit sur les bénéfices réalisés par le groupement postérieurement au décès de leur auteur.
Article 1870-1 du Code civil : « Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. […] com. 14-12-2004 n° 01-10.893 F-PB : RJDA 4/05 n° 412 ; Cass. 1e civ. 2-9-2020 n° 19-14.604 FS-PB : BPAT 6/20 inf. 220) (A propos d'un groupement agricoles d'exploitation en commun transposable aux groupements ayant la forme d'une société civile) : “Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 323-41 du Code rural, qui permet seulement aux héritiers […] Si les associés ne s'entendent pas pour agréer l'héritier, […]
Lire la suite…