Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
Article R331-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 1999
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999
Commentaires • 4
[…] Le cessionnaire d'un bail rural qui bénéficie d'une autorisation d'exploiter ou qui est associé exploitant d'une société agricole bénéficiant d'une autorisation d'exploiter et à disposition de laquelle les terres louées sont mises n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues aux articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] Les conditions de capacité et d'expérience professionnelle sont prévues à l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir : […]
Lire la suite…- Parcelle·
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- Demande·
- Autorisation
[…] — un diplôme prévu à l'article R 331-2 et D 343-4 du code rural et de la pêche maritime, par la délivrance d'un diplôme de niveau IV agricole, c'est-à-dire un baccalauréat professionnel dans la spécialité 'agroéquipement' délivré en juin 2019, soit avant la date d'effet du congé, nonobstant le fait que le certificat lui-même a été imprimé en octobre 2019, avec cette précision que l'original a été exhibé à l'audience permettant au greffier d'audience de certifier la copie produite au dossier conforme à son original,
Lire la suite…- Exploitation·
- Congé·
- Tribunaux paritaires·
- Baux ruraux·
- Matériel·
- Épouse·
- Habitation·
- Diplôme·
- Pêche maritime·
- Parcelle
3. Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2008, n° 07/01706
[…] Attendu que l'article R 331-2 du code rural édicte que les revenus extra-agricoles à prendre en considération sont constitués 'du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activité agricole…'
Lire la suite…- Congé·
- Baux ruraux·
- Tribunaux paritaires·
- Autorisation administrative·
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- Exploitation agricole·
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- Profession·
- Clerc·
- Betterave
Ces conditions sont visées à l'article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir : - posséder un diplôme équivalent Baccalauréat professionnel spécialité "Conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au Brevet professionnel option "Responsable d'exploitation agricole", ou - justifier de 5 ans d'expérience en qualité d'exploitant, d'aide-familial, d'associé-exploitant, de salarié agricole ou de collaborateur, expérience acquise sur une exploitation d'une dimension suffisante, à savoir d'une surface au moins égale au 1/3 de la surface agricole […] Si le prétendant souhaite bénéficier des aides à l'installation, il devra alors impérativement présenter un diplôme agricole reconnu (4° de l'article D 343 -4).
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