Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.
Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;
4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital.
Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;
5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres ateliers.
Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
[…] / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. […] Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le […] D'autre part, si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…La Cour administrative d'appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 (décisions n° 25NC00812 et n° 24NC02041) vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l'article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, […] à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L.331-2 du Code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à leurs groupements. […] L'article D. 343-3 du Code rural et de la pêche maritime précise qu'en vue de faciliter leur première installation, […]
Lire la suite…[…] de l'article L 331 -3-1 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation au titre du contrôle des structures mentionnées à l'article L 331-2 - peut être refusée « 1o Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L . 312-1 () ». […] l'article 3.1 du schéma directeur régional des structures agricoles classe au rang de priorité n° 2 […]
[…] – le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L.331-1 du code rural et de la pêche maritime : il ne peut pas se voir regardé comme étant l'exploitant des terres de la SCEA Le Pied Bois alors que celle-ci est détenue par l'EURL La Belise, car l'existence de cette personne morale fait écran alors que l'article L. 331-1 prévoit que les terres doivent être exploitées par la même personne. […] quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 (…) ». Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, […] 2
[…] Le commissaire de justice a déposé son constat le 2 juillet 2025. […] L'article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime issu de l'ordonnance 2006-870 du 13 juillet 2006 précise que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond « aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces textes » […] Dès lors le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter n'est donc pas tenu de démontrer qu'il remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R. 331-1 du Code rural.
Selon le 1° du I de l'article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), la constitution d'une société n'est pas soumise à autorisation préalable d'exploiter lorsqu'elle résulte de la "transformation", sans aucune autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé-exploitant. […]
Lire la suite…