Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
Article R331-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 1999
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999
Commentaires • 4
[…] Le cessionnaire d'un bail rural qui bénéficie d'une autorisation d'exploiter ou qui est associé exploitant d'une société agricole bénéficiant d'une autorisation d'exploiter et à disposition de laquelle les terres louées sont mises n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues aux articles L. 331-2 et R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure […]
Lire la suite…Décisions • 153
[…] — un diplôme prévu à l'article R 331-2 et D 343-4 du code rural et de la pêche maritime, par la délivrance d'un diplôme de niveau IV agricole, c'est-à-dire un baccalauréat professionnel dans la spécialité 'agroéquipement' délivré en juin 2019, soit avant la date d'effet du congé, nonobstant le fait que le certificat lui-même a été imprimé en octobre 2019, avec cette précision que l'original a été exhibé à l'audience permettant au greffier d'audience de certifier la copie produite au dossier conforme à son original,
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[…] M. E A, exploitant une superficie inférieure à l'unité de référence, relevait de la première priorité prévue par le schéma départemental des structures agricoles ; que par jugement définitif du 19 avril 2007 le tribunal administratif de N-O a annulé l'article 2 de l'arrêté préfectoral précité au motif que le service instructeur, en omettant d'informer tous les intéressés et notamment le propriétaire concerné de l'enregistrement des candidatures et de la faculté de présenter des observations écrites ou d'être entendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, avait pris son arrêté au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural en sa rédaction alors applicable ;
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3. Cour d'appel de Reims, 29 octobre 2008, n° 07/01706
[…] Attendu que l'article R 331-2 du code rural édicte que les revenus extra-agricoles à prendre en considération sont constitués 'du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activité agricole…'
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- Betterave
Ces conditions sont visées à l'article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir : - posséder un diplôme équivalent Baccalauréat professionnel spécialité "Conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au Brevet professionnel option "Responsable d'exploitation agricole", ou - justifier de 5 ans d'expérience en qualité d'exploitant, d'aide-familial, d'associé-exploitant, de salarié agricole ou de collaborateur, expérience acquise sur une exploitation d'une dimension suffisante, à savoir d'une surface au moins égale au 1/3 de la surface agricole […] Si le prétendant souhaite bénéficier des aides à l'installation, il devra alors impérativement présenter un diplôme agricole reconnu (4° de l'article D 343 -4).
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