Article R331-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version02/08/1996
>
Version27/11/1999
>
Version15/05/2007
>
Version25/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-625 du 6 mai 1995 - art. 2 (Ab), Décret n°95-625 du 6 mai 1995 - art. 1 (Ab), Décret 92-810 1992-08-19 art. 1, art. 2, art. 3

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-865 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.
Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.
Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.
Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception.
Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande.
Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 25 juin 2015
1 texte cite l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

A... en application de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Par un arrêt du 15 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. […] déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ». […] La Cour a fait le choix contraire. 1.2 Nous vous proposons de juger qu'elle n'a commis aucune erreur de droit pour deux raisons concordantes et qui se confondent :

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

Dans une décision frappée au coin du bon sens et du souci d'être pratique et efficient, le Conseil d'État juge que « S'il résulte (…) de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque la demande d'autorisation d'exploitation agricole émane d'une personne qui n'est pas propriétaire des parcelles en cause, cette personne doit en principe avoir informé elle-même le propriétaire de sa candidature, l'absence dans le dossier de demande de la pièce établissant qu'il […] A défaut d'avoir été assurée par le demandeur lui-même, cette information peut résulter de la lettre recommandée que l'administration adresse au propriétaire pour l'informer de l'examen de cette candidature par la commission, conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du même code. »

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

d'orientation agricole du 4 juillet 1980, abrogée sur ce point par la loi du 1er aout 1984, puis le pouvoir réglementaire, à travers l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime sont pourtant venus imposer l'information du propriétaire. […] C'est pour cette même raison que la décision prise in fine est notifiée au propriétaire en vertu de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et que vous jugez que ce dernier dispose d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation concernant sa parcelle (voir, 25 mai 1973, Sieur X... et époux O..., p. 367, précisé récemment par M. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2012, n° 1001973
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2011, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les requérantes n'étant pas propriétaires de la totalité des terres pour lesquelles l'autorisation d'exploiter a été accordée, leur intérêt à agir à l'encontre de la décision d'autorisation d'exploiter se limite aux terres qu'elles possèdent qui sont visées par cette décision ; qu'elles ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code rural, par M. […]

 Lire la suite…
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Structure agricole·
  • Installation·
  • Agriculteur·
  • Tacite·
  • Orientation agricole·
  • Demande·
  • Délai

2Tribunal administratif d'Amiens, 15 octobre 2013, n° 1102522
Rejet

[…] X en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter les parcelles considérées ait été incomplète au regard des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ; que, d'autre part, les dispositions de l'article R. 331-5 de ce code n'imposent pas que soit systématiquement communiquée aux auteurs d'une demande d'autorisation l'intégralité des pièces soumises à l'avis de la commission, […]

 Lire la suite…
  • Structure agricole·
  • Installation·
  • Picardie·
  • Jeune agriculteur·
  • Autorisation·
  • Région·
  • Agriculture·
  • Exploitation agricole·
  • Demande·
  • Terre agricole

3Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2010, n° 0705470
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 entré en vigueur le 16 mai 2007 : « (…) Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire (…) Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Parcelle·
  • Recours gracieux·
  • Pêche maritime·
  • Décision implicite·
  • Structure agricole·
  • Intervention·
  • Orientation agricole·
  • Garde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).