Article R331-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1999
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Version15/05/2007
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Version25/06/2015

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-865 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission.
Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette consultation si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement du dossier de demande complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :
a) Les biens sont libres de location ;
b) Les biens font l'objet d'une location et l'exploitant en place consent à la reprise.
Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3.
III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 25 juin 2015

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

Dans une décision frappée au coin du bon sens et du souci d'être pratique et efficient, le Conseil d'État juge que « S'il résulte (…) de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque la demande d'autorisation d'exploitation agricole émane d'une personne qui n'est pas propriétaire des parcelles en cause, cette personne doit en principe avoir informé elle-même le propriétaire de sa candidature, l'absence dans le dossier de demande de la pièce établissant qu'il […] A défaut d'avoir été assurée par le demandeur lui-même, cette information peut résulter de la lettre recommandée que l'administration adresse au propriétaire pour l'informer de l'examen de cette candidature par la commission, conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du même code. »

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Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

d'orientation agricole du 4 juillet 1980, abrogée sur ce point par la loi du 1er aout 1984, puis le pouvoir réglementaire, à travers l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime sont pourtant venus imposer l'information du propriétaire. […] C'est pour cette même raison que la décision prise in fine est notifiée au propriétaire en vertu de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et que vous jugez que ce dernier dispose d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation concernant sa parcelle (voir, 25 mai 1973, Sieur X... et époux O..., p. 367, précisé récemment par M. […]

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Décisions491


1Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2012, n° 1001973
Annulation

[…] Z a bénéficié à compter du XXX d'une autorisation tacite ; que la décision du 15 mars 2010 n'en est que la confirmation ; qu'en tout état de cause ces deux décisions devront être annulées ; que contrairement aux dispositions de l'article R. 331-5 du code rural, elles n'ont pas été informées de la date à laquelle la demande présentée par M. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 octobre 2013, n° 1102522
Rejet

[…] X en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter les parcelles considérées ait été incomplète au regard des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ; que, d'autre part, les dispositions de l'article R. 331-5 de ce code n'imposent pas que soit systématiquement communiquée aux auteurs d'une demande d'autorisation l'intégralité des pièces soumises à l'avis de la commission, qu'elles soient présentées à l'appui de demandes concurrentes ou d'éventuelles observations formulées par le preneur en place ; que, par suite, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2010, n° 0705470
Annulation

[…] 54-05-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-865 du 14 mai 2007 entré en vigueur le 16 mai 2007 : « (…) Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, […] Elle précise la date de l'enregistrement de la demande. » ; qu'aux termes du I de l'article R. 331-5 du même code dans sa rédaction issue du décret susmentionné : « … Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission. […]

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