Article R331-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1999
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Version15/05/2007
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Version25/06/2015

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-865 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande.
Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3.
Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à l'article L. 331-3.
Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.
III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs.
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 25 juin 2015

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. Lorsque celui-ci est saisi de demandes concurrentes il suit en principe l'ordre de priorité fixé, au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, I, 1°, L. 331-3, L. 331-3-1 et R. 331-6 du code rural. […] R. 653-11 en précisant qu'il n'est pas applicable à l'assuré ayant liquidé une seconde pension de vieillesse en application de ces mêmes dispositions législatives. (06 décembre 2023, M. […] R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation. […] C-350/06 et C-520/06).

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blog.landot-avocats.net · 27 septembre 2022

[…] Après l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 331-6-1 ainsi rédigé : […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

d'orientation agricole du 4 juillet 1980, abrogée sur ce point par la loi du 1er aout 1984, puis le pouvoir réglementaire, à travers l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime sont pourtant venus imposer l'information du propriétaire. […] C'est pour cette même raison que la décision prise in fine est notifiée au propriétaire en vertu de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et que vous jugez que ce dernier dispose d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation concernant sa parcelle (voir, 25 mai 1973, Sieur X... et époux O..., p. 367, précisé récemment par M. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 22 janvier 2009, n° 0601619
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 24 mai 2012, n° 0907407
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2010, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée, conformément à l'article R. 331-6 du code rural et au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du même code ; qu'en se fondant sur l'ordre des priorités du schéma directeur départemental, il n'a pas commis d'erreur de droit ; que la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27 février 2007, 04PA01912, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative, […] de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; […] soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ( ) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, […]

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