Article R331-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/1999
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Version15/05/2007
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Version25/06/2015

Entrée en vigueur le 15 mai 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2007-865 du 14 mai 2007 - art. 2 () JORF 15 mai 2007

I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande.
Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3.
Lorsque l'autorisation n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur, le délai qui lui est imparti pour y satisfaire et la durée de l'autorisation sont précisés et motivés au regard des critères prévus à l'article L. 331-3.
Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.
III. - Le préfet notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs.
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
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Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Sortie de vigueur le 25 juin 2015

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. Lorsque celui-ci est saisi de demandes concurrentes il suit en principe l'ordre de priorité fixé, au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, I, 1°, L. 331-3, L. 331-3-1 et R. 331-6 du code rural. […] R. 653-11 en précisant qu'il n'est pas applicable à l'assuré ayant liquidé une seconde pension de vieillesse en application de ces mêmes dispositions législatives. (06 décembre 2023, M. […] R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation. […] C-350/06 et C-520/06).

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blog.landot-avocats.net · 27 septembre 2022

[…] Après l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 331-6-1 ainsi rédigé : […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

d'orientation agricole du 4 juillet 1980, abrogée sur ce point par la loi du 1er aout 1984, puis le pouvoir réglementaire, à travers l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime sont pourtant venus imposer l'information du propriétaire. […] C'est pour cette même raison que la décision prise in fine est notifiée au propriétaire en vertu de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et que vous jugez que ce dernier dispose d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation concernant sa parcelle (voir, 25 mai 1973, Sieur X... et époux O..., p. 367, précisé récemment par M. […]

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1Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 2 mars 2010, n° 08/00156
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'ensuite, celui pris du bénéfice d'une autorisation tacite d'exploiter n'est pas plus sérieux, le jugement d'annulation, par la juridiction administrative, de la décision du préfet refusant l'autorisation ne suppléant pas à l'autorisation, et sa notification ne figurant pas au nombre des événements visés à l'article R. 331-6 du Code rural, et qui font courir le délai de 4 mois au-delà duquel, à défaut de décision du préfet, l'autorisation est réputée acquise ;

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2Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2012, n° 1001973
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2011, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les requérantes n'étant pas propriétaires de la totalité des terres pour lesquelles l'autorisation d'exploiter a été accordée, leur intérêt à agir à l'encontre de la décision d'autorisation d'exploiter se limite aux terres qu'elles possèdent qui sont visées par cette décision ; qu'elles ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code rural, par M. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 août 2010, n° 0900580
Annulation

[…] Que si la décision doit être motivée par application des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural, elle ne peut l'être qu'au regard des critères légaux et limitatifs prévus à l'article L. 331-3 du même code qui font référence au schéma départemental des structures agricoles et n'est pas entachée en l'espèce d'insuffisance de motivation ; qu'en l'espèce le préfet a motivé sa décision pour l'installation d'une jeune agricultrice entraînant le démembrement d'une exploitation en deçà du seuil départemental fixé à 40 ha, […]

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