Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.