Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;
2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;
3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.
Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.
Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.
La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code rural, […] de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du même code : « Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, […] que, d'autre part, l'article L. 313-3 du code rural a prévu qu'un établissement public national, en l'espèce le CNASEA, a pour objet de mettre en oeuvre les mesures d'aide et les actions d'accompagnement concourant à l'aménagement et à la modernisation des structures des exploitations agricoles ; qu'aux termes de l'article R. 313-14 du même code, […]
[…] en application de l'article L411-74 du code rural, et de l'article R 341- 3 du code rural, […] Les parties versent aux débats, outre les actes sous seing privé, factures et relevés parcellaires susmentionnés, les baux ruraux établis entre des propriétaires de parcelles de terre et Monsieur [E] [U] ou Madame [K] [G], des demandes de fermage adressées par d'autres propriétaires à l'un ou l'autre des intimés, ainsi que deux projets d'actes authentiques rédigés par Maître [R], notaire, relatifs à la conclusion d'un bail rural entre Monsieur [B] [A] et son épouse d'une part et les intimés d'autre part. […] 3) sur la demande en répétition de l'indu
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code rural, relatif au Cnasea, […] que l'article R. 313-14 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-1260 du 21 août 2007 dispose que : « Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment : 1° La mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le Cnasea était compétent pour verser les aides de l'Etat et de la Communauté européenne correspondant aux bonifications des prêts aux exploitants agricoles qui sont destinés, conformément à l'article R. 341-3 du code rural alors en vigueur, à faciliter les investissements, […]