Article R*341-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version15/10/1999
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Version25/07/2003

Entrée en vigueur le 25 juillet 2003

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003

Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :
a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;
b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
- posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
- justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ;
- justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Sortie de vigueur le 24 août 2007
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Commentaires5


Le Moniteur · 21 janvier 2005

M. Dumoulin Marc · Questions parlementaires · 12 mars 2001

Les articles R. 341-7 et 8 du code rural précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire les exploitants désireux de conclure un contrat, et notamment en ce qui concerne les personnes morales, l'obligation par les associés exploitants de détenir 50 % du capital social de la société. […] Cette disposition exclut les associés relevant du régime des salariés agricoles, ce qui contredit la généralité des termes de l'article 4 de la loi d'orientation agricole, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 5 février 2001

L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, […] L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R.341-15 du code rural.

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Décisions28


1Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2007, n° 07/02853
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02853 […] Série Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole, Spécialité Productions Végétales soit d'un diplôme homologué par l'arrêté ministériel du 27 mai 2000, qui est produit, pris pour l'application des articles L 331-2 3° et R 331-1, R.*343-4, L.311-3 et R 341-7 3° du Code rural ; Qu'il est en outre bénéficiaire d'une décision prise, par la direction de l'Agriculture, sur délégation du Préfet de l'Aude, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4 décembre 2008, n° 0603240
Rejet

[…] 56 euros en réparation du préjudice subi du fait de la modification du contrat d'agriculture durable qu'elle a souscrit le 22 avril 2004 ; que pour rejeter la requête, le tribunal administratif a relevé qu'il résulte des dispositions des articles R.311-1 et suivants et R.341-7 et suivants du code rural que les contrats d'agriculture durable, qui ont pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture, comportent une ou plusieurs actions arrêtées par le préfet dans des contrats-types après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2009, n° 0601501
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code rural : « Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats-types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, […] qui ne sauraient ainsi constituer un acte réglementaire, alors même que les conditions de conclusion, de durée et de sanction financière du non-respect des engagements pris dans le cadre des contrats d'agriculture durable sont régies par les articles R. 341-7 à R. 341-20 du code rural et que les conditions d'exécution financière des contrats d'agriculture durable sont fixées par l'arrêté du 30 octobre 2003 ; qu'ainsi, […]

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