Article R341-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/1999
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Version25/07/2003

Entrée en vigueur le 15 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Peuvent également conclure un contrat territorial d'exploitation les personnes morales dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 341-7 ;
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions mentionnées aux 4° et 5° du même article.
Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 3° du même article.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1999
Sortie de vigueur le 25 juillet 2003

Commentaires2


M. Manscour Louis-Joseph · Questions parlementaires · 14 mars 2006

En effet, la possibilité de signer un CAD est conditionnée, en vertu de l'article R. 341-8 du code rural, à l'exigence que le capital social des sociétés d'exploitations agricoles soit détenu à plus de 50 % par les associés exploitants. […]

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M. Dumoulin Marc · Questions parlementaires · 12 mars 2001

Les articles R. 341-7 et 8 du code rural précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire les exploitants désireux de conclure un contrat, et notamment en ce qui concerne les personnes morales, l'obligation par les associés exploitants de détenir 50 % du capital social de la société. […] Cette disposition exclut les associés relevant du régime des salariés agricoles, ce qui contredit la généralité des termes de l'article 4 de la loi d'orientation agricole, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Pau, 11 mars 2008, n° 0601575
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 341-7 du code rural alors applicable : « Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat : (…)/ 5° Satisfaire, […] aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents » ; qu'aux termes de l'article R. 341-8 du même code : « Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable: / 1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 10 avril 2008, n° 0603237
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R.341-7 et R.341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2014, n° 1100844
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code rural, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du contrat en cause, dispose que : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […]

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