Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Contrats d'agriculture durable
Article R*341-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003
1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ;
2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;
3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise.
Commentaires • 2
Les articles R. 341-7 et 8 du code rural précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire les exploitants désireux de conclure un contrat, et notamment en ce qui concerne les personnes morales, l'obligation par les associés exploitants de détenir 50 % du capital social de la société. […] Cette disposition exclut les associés relevant du régime des salariés agricoles, ce qui contredit la généralité des termes de l'article 4 de la loi d'orientation agricole, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 341-7 du code rural alors applicable : « Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat : (…)/ 5° Satisfaire, […] aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents » ; qu'aux termes de l'article R. 341-8 du même code : « Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable: / 1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R.341-7 et R.341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2014, n° 1100844
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code rural, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du contrat en cause, dispose que : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […]
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En effet, la possibilité de signer un CAD est conditionnée, en vertu de l'article R. 341-8 du code rural, à l'exigence que le capital social des sociétés d'exploitations agricoles soit détenu à plus de 50 % par les associés exploitants. […]
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