Article R*341-9 du Code rural
Article R*341-8Article R*341-10
Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Sortie de vigueur le 24 août 2007

NOTA


NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

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Décisions23

1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 310332, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, […] l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. (…) ; que l'article R. 341-9 du même code, dans sa rédaction applicable à cette date, […] ceci pour une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature ; que l'article R. 341-15 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2012, 350195Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, […] à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. […] » ; qu'aux termes du I de l'article L. 341-1 du même code, dans sa rédaction applicable à cette date : " I. – L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, […] Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant. » ; qu'aux termes de l'article R. 341-11 du même code, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-9 du code rural, […] 9. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 1er octobre 2009, n° 0800158Rejet

[…] R. 341 -15 du code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9 . / Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, […] qu'aux termes de l'article 48 susmentionné du règlement (CE) susvisé n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 : « 1. L'article 9 […]

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