Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003
[…] — qu'elle méconnaît l'article R. 341-12 du code rural qui prévoit que tout avenant est obligatoirement et préalablement soumis à la commission départementale d'orientation agricole pour avis ; que la décision du 27 septembre 2010 s'analyse comme un avenant, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code rural, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du contrat en cause, dispose que : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […]
[…] Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-12 du code rural et de la pêche maritime applicable à l'espèce : « Le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle. » ; qu'aux termes de l'article R. 341-18 du même code : « (…) En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat territorial d'exploitation du B C, […] qu'aux termes de l'article R. 341-15 du code rural, […] qu'aux termes de l'article R. 341-17 du même code dans sa version applicable : « Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats territoriaux d'exploitation et des conditions fixées à l'article R. 341-12 ; à cet effet, […] on distingue les groupes de cultures suivants: a) superficies fourragères déclarées aux fins de l'article 12 du règlement (CE) no 1254/1999 ; […]