Entrée en vigueur le 25 juillet 2003
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Modifié par : Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003
1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ;
2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ;
3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ;
4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat.
Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu.
Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies.
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.
L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, […] L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R.341-15 du code rural.
Lire la suite…[…] Considérant que si M. X, qui n'avait présenté aucun moyen de légalité externe en première instance, soutient devant la cour que le préfet ne pouvait prendre la décision de modification de son contrat du 5 avril 2006 sans l'inviter au préalable à présenter ses observations écrites ou orales conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qu'il aurait dû également solliciter l'avis de la CDOA conformément aux dispositions de l'article R. 341-14 du code rural qui prévoit que le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants, ces moyens, qui ne relèvent pas de la même cause juridique que les seuls moyens de légalité interne invoqués en première instance, sont, ainsi qu'il vient d'être dit, nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ;
[…] ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 14 avril 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.341-20 du code rural et de la pêche maritime, dans ses dispositions applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du décret n°2007-1261 du 21 aout 2007 : « Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R.341-14 fait l'objet, […]
[…] si le requérant entend soutenir que le préfet a commis une erreur d'interprétation de la réglementation européenne, il n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation ; qu'enfin, si aux termes de l'article R.341-14 du code rural dans sa rédaction applicable au contrat litigieux : « Le contrat territorial d'exploitation peut faire l'objet d'avenants. (…) », ces dispositions, d'ailleurs à caractère facultatif, n'interdisaient pas, […]
L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, […] L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R.341-15 du code rural.
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