Entrée en vigueur le 13 septembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1342 du 12 septembre 2007 - art. 1 () JORF 13 septembre 2007
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Ce remboursement n'est pas demandé lorsque le cédant cesse définitivement ses activités agricoles après avoir rempli ses engagements pendant au moins trois années et s'il justifie que le transfert des engagements au cessionnaire n'est pas réalisable.
Si un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article D. 341-17 obligent le bénéficiaire à cesser définitivement l'exploitation d'une partie de sa ferme sans pouvoir transférer ses engagements, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
En cas d'application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des obligations qui ne peuvent plus être respectées est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Dans ce cas, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
[…] Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, […] qu'aux termes de l'article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime : « A compter de la date limite de dépôt de la H et pendant toute la durée de son engagement, […] qu'aux termes de l'article D. 341-20 : « Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, […] ne constitue que la mesure d'information préalable au déroulement de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D.341-20 ci-dessus rappelé ; […] D E C I D E :
[…] de l'article D. 341-19 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements agroenvironnementaux correspondants, le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début de l'exécution de ces engagements est demandé au cédant. (…)Si un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article R. 341 -17 obligent le bénéficiaire à cesser définitivement l'exploitation d'une partie de sa ferme sans pouvoir transférer ses engagements, […] D […]
[…] — que les dispositions de l'article D. 341-8 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles prévoient une condition d'âge sont contraires aux stipulations du règlement CE n° 1698/205 du 20 septembre 2005 qu'elles transposent en droit français ; […] que l'article D.341-8 du code rural et de la pêche maritime, […] — que le dispositif prévu par l'article D. 341-19 du code rural et de la pêche maritime concilie les exigences du principe d'égalité de traitement et les conséquences de la législation nationale sur les retraites dans la mesure où le remboursement de l'aide n'est pas demandé lorsque les engagements ont été remplis pendant au moins trois années ; […] le 19 décembre 2013.