Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.
Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.
Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.
Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le refus qui est actuellement opposé à la demande de prêts jeunes agriculteurs portant sur le remboursement des parts sociales acquises dans le cadre de leur installation conformément aux dispositions prévues par l'article R. 343-1 du code rural. En effet, ces jeunes se sont vus consentir il y a quelques années lors de leur installation un montant de prêt correspondant généralement au financement de l'acquisition de matériel, de cheptel et de parts de société. […] Conformément aux articles R.* 343-13 et suivants du code rural, […]
Lire la suite…[…] A ne répond pas aux dispositions de l'article R 434-18 du code rural alors en vigueur : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-5 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R.343-1r, doit, […] et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section (…); que l'article R 343-18 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au décret 2004-1308 du 26 novembre 2004 dispose : (…) Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés (…) aux 5°, […] 1
[…] par rapport à tout agrandissement alors qu'il s'est lui-même déclaré candidat à un agrandissement d'exploitation, ce qui rend caduque sa prétendue démonstration de son droit au statut privilégié de 'jeune agriculteur' tel qu'il est caractérisé aux termes des articles L 331-2-1 er R.142-1, R 343-1, R 343-2 et R 343-4 du Code Rural à la date où a été exercée la préemption.
La mise en place de ce nouveau dispositif nécessite une modification des articles R. 343-1 à R. 343-25 du code rural et donc l'élaboration d'un nouveau décret d'application qui a fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles agricoles et sera très prochainement soumis à l'examen au Conseil d'État. Ce décret devrait paraître prochainement.
Lire la suite…