Article R343-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version30/11/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Décret n°88-176 du 23 février 1988 - art. 21 (M), Décret 88-176 1988-02-23 art. 1, art. 21, art. 22 al. 2, Décret n°88-176 du 23 février 1988 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes :
1° Une dotation d'installation en capital ;
2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.
Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à l'installation régi par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1° de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la commission mixte départementale, sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 4 mai 1996
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Commentaires5


Yann Gré · Yann Gré · 4 octobre 2007

La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4

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Yann Gré · Yann Gré · 4 octobre 2007

La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4

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Yann Gré · Yann Gré · 4 octobre 2007

La dotation aux jeunes agriculteurs accordée en application des articles R. 343-3 et suivants du code rural n'est pas cumulable avec cette avance remboursable ; « 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises. » Article 2 L'article R. 351-41-1 du même code devient l'article R. 351-44-2. […] Article 4

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Décisions77


1CAA de LYON, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY02764, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur à la date de la signature de son engagement par l'intéressée : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « Aux termes de l'article R. 343-5 du même code dans sa version alors en vigueur : » Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25 février 2020, 17DA02073, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « . […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2010, n° 0904585
Rejet

[…] 03-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.343-5 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre : / (…) 5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans (…)" ;

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