Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du département, pour la région naturelle où se situe l'exploitation du candidat à l'installation.
Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission mixte départementale, dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet du département au ministre de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.
L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.
[…] Par un courrier en date du 31 décembre 2009, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête n° 0703821 car dirigée contre une décision ne faisant pas grief en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-5 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, […] qu'aux termes de l'article R. 343-7 du même code : "L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, […]
[…] que les premiers juges ont relevé que la décision en litige a pour objet de fixer, conformément au règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et aux articles D. 615-62 et suivants du code rural, le nombre et le montant des droits à paiement unique de l'EARL Charentes Périgord ; qu'ils en ont déduit que cette décision n'a donc ni le même objet ni le même fondement que la décision du 30 mars 2006 par laquelle le préfet de la Charente a, en application du règlement n° 1257/1999 du 17 mai 1999 du Conseil et des articles R. 343-3 et suivants du code rural, accordé à M lle X le bénéfice de la dotation et de la bonification de prêts dans le cadre de son projet d'installation ; […]
[…] Audience du 7 juin 2012 […] Vu l'arrêté du 28 avril 2000 portant définition de listes de diplômes, C homologués, titres et certificats pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1, R. 343-4, L. 331-3 et R.343-7 (3°) du code rural ;