Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département fixe, après avis de la commission mixte départementale, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
Le préfet prend notamment en compte :
1° Le montant du revenu prévisionnel ;
2° Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;
3° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission mixte départementale.
Sans préjudice des cas mentionnés à l'article R. 343-10, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5, le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 unité de travail agricole familial.
Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 unité de travail agricole familial au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole familial fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.
La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
L'article 73 du CGI, qui instaure un abattement de 50 % au profit des jeunes agriculteurs, est arrivé à son terme le 31 décembre 1993. […] Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il compte prendre des mesures en ce sens. […] L'article 73 B du code général des impôts prévoit que les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural ou qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation, […]
Lire la suite…De plus, le jeune agriculteur peut percevoir une majoration du montant de la dotation d'installation lorsque son conjoint participe aux travaux de l'exploitation en qualité de conjoint collaborateur dans les conditions prévues à l'article R. 343-9 du code rural. […] Le statut de conjoint collaborateur, mis en place par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, a eu pour principal objectif de revaloriser les droits à retraite des conjoints participant aux travaux. […] En effet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts, le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, […]
[…] Le ministre soutient que dans la mesure où M. X bénéficiera de l'ensemble des installations agricoles de ses parents où il travaille deux jours par semaine, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du préfet de la Marne qui est juridiquement fondée par application des articles R.343-9 et R.343-11 du code rural, et justifiée sur le plan économique ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts, le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, […]
[…] ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'opportunité de pérenniser l'abattement de 50 % au profit des jeunes agriculteurs prévu par l'article 73 du code général des impôts, dispositif arrivé à son terme le 31 décembre 1993, […] Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en cette matière. […] L'article 73 B du code général des impôts prévoit que les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural ou qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation, […]
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