Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
3° L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-12 multipliées par le nombre d'associés exploitants ;
4° La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements prévus aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.
Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-9.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet , les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, […] le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R. 343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs » ; que le 5° du même article, dans sa rédaction application aux impositions dues au titre des exercices clos à compter du 6 janvier 2006, […]
[…] Audience du 10 septembre 2009 […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de de l'article R343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. » qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, […] le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R. 343-10 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; […]