Article R343-11 du Code rural (nouveau)

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Version17/03/1996
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Version04/05/1996
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Version30/11/2004

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Modifié par : Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou la création d'une exploitation agricole.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Sortie de vigueur le 30 novembre 2004

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 99NC00104, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le ministre soutient que dans la mesure où M. X bénéficiera de l'ensemble des installations agricoles de ses parents où il travaille deux jours par semaine, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du préfet de la Marne qui est juridiquement fondée par application des articles R.343-9 et R.343-11 du code rural, et justifiée sur le plan économique ;

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