Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 343-9.
L'article 73 du CGI, qui instaure un abattement de 50 % au profit des jeunes agriculteurs, est arrivé à son terme le 31 décembre 1993. […] Jean-Paul Dupré demande à M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il compte prendre des mesures en ce sens. […] L'article 73 B du code général des impôts prévoit que les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural ou qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation, […]
Lire la suite…Au surplus, la taxe fonciere sur les proprietes non baties afferente aux parcelles exploitees par les jeunes agriculteurs nouvellement installes qui beneficient de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou de prets a moyen terme speciaux prevus par les articles R 343-9 a R 343-16 du code rural, fait temporairement l'objet d'un degrevement : ce degrevement est a la charge de l'Etat a hauteur de 50 % et a la charge des collectivites locales pour le surplus, sous reserve d'une deliberation de ces dernieres. Ces allegements vont dans le sens des preoccupations du parlementaire.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts, le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 73 B du code général des impôts, le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, […]
[…] Audience du 16 juin 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction, applicable à l'espèce, issue de l'article 34 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 : « I. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1 er janvier 1993 et le 31 décembre 2003, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, […]
[…] ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'opportunité de pérenniser l'abattement de 50 % au profit des jeunes agriculteurs prévu par l'article 73 du code général des impôts, dispositif arrivé à son terme le 31 décembre 1993, […] Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en cette matière. […] L'article 73 B du code général des impôts prévoit que les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural ou qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation, […]
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