Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
La commission mixte départementale émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation d'installation. Peut être exclu par le préfet du second versement de la dotation, le candidat qui n'a pas satisfait aux conditions de revenus minima et maxima fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12, sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, ou qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que l'examen des difficultés rencontrées par lui amène à lui prescrire.
Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 343-5 ou, pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, aux 6° et 7° de l'article R. 343-5 et au c de l'article R. 343-6, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.
Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans prévu au 3° de l'article R. 343-5, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortie des intérêts au taux légal.
L'article R. 343-18 du code rural précise ainsi qu'au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation jeune agriculteur (DJA). Dans le cadre d'une installation sociétaire, il paraît donc indispensable que le jeune agriculteur puisse rapidement exercer pleinement ses responsabilités dans la conduite de l'exploitation.
Lire la suite…L'article R. 343-18 du code rural précise ainsi qu'au terme de la troisième année suivant l'installation la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) émet, au vu des résultats obtenus, un avis sur l'attribution du second versement de la dotation jeune agriculteur (DJA). Dans le cadre d'une installation sociétaire, il paraît donc indispensable que le jeune agriculteur puisse rapidement exercer pleinement ses responsabilités dans la conduite de l'exploitation.
Lire la suite…[…] par l'article R .412-1 du code de justice administrative dès lors que cette dernière a été produite par le requérant avec son mémoire enregistré le 24 octobre 2011 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R*. 343-18 du code rural , […] le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R.* 343 -5 et R.* 343 -6. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.343 […]
[…] — que sa décision se fonde sur les dispositions de l'article L. 343-5 du code rural, en vigueur à la date d'installation du requérant ; […] 18 décembre 2008, […] D. 343-18-2 du code rural le pouvoir de prononcer la déchéance des aides, a donné délégation à M. […] n° 1257/1999 du 17 mai 1999 et n° 1750/1999 du 23 juillet 1999 de la commission européenne, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et des articles R. 343-5 à R. 343-18 du code rural ; […] pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Allier ne s'est pas fondé sur ces dispositions mais sur celles des articles R. 345-3 à R. 343-18 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] 1°) d'annuler la décision de déchéance de droits et demande de remboursement total de 1'aide à l'installation des jeunes agriculteurs prise par le préfet de Vaucluse le 22 avril 2014, ensemble le rejet de son recours gracieux du 18 juin 2014 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 343-18-1 du code rural alors en vigueur : « (…) le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire : / a fait une fausse déclaration ; / s'oppose à la réalisation des contrôles ; / refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17; […]
L'octroi des aides à l'installation, cofinancées par l'Union européenne, est soumis au respect d'une procédure administrative définie par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural. Ces dispositions prévoient notamment que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où le jeune envisage de s'installer est responsable de l'instruction du dossier.
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