Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides
Article D343-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 1
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date d'installation ;
4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
-pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
-pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au brevet professionnel, option " responsable d'exploitation agricole " procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ou un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;
b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.
Le plan précise les actions de formation ou les stages qui doivent être réalisés préalablement à l'installation. Il peut également prévoir des actions de même nature à réaliser après l'installation. Ces actions ne conditionnent pas l'octroi des aides prévues à l'article D. 343-3.
Commentaires • 15
[…] Conformément aux dispositions de l'article D. 343-20 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article D. 343-24 du C. rur., les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer bénéficient d'un plan de professionnalisation personnalisé. […] cidTexte=JORFTEXT000020060218&fastPos=4&fastReqId=1541384429&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">arrêté du 9 janvier 2009 modifié relatif aux financements des structures et des actions de formation dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif permettant l'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé prévu aux articles D. 343-4 et D. 343-19 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…En droit interne, selon l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), « l'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d'attribution des aides à l'installation ». […] Ces deux actes fixent de même le plafond de RDA prévu par l'article D. 343-8, qui est égal au SMIC annuel net (article 5-2° de l'arrêté). […]
Lire la suite…Décisions • 119
[…] — un diplôme prévu à l'article R 331-2 et D 343-4 du code rural et de la pêche maritime, par la délivrance d'un diplôme de niveau IV agricole, c'est-à-dire un baccalauréat professionnel dans la spécialité 'agroéquipement' délivré en juin 2019, soit avant la date d'effet du congé, nonobstant le fait que le certificat lui-même a été imprimé en octobre 2019, avec cette précision que l'original a été exhibé à l'audience permettant au greffier d'audience de certifier la copie produite au dossier conforme à son original,
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[…] Au fond, Vu les articles L 330-1 alinéa 1, L 411-2, L 411-35, L 411-64, R 331-1 1° et 2° du code rural et de la pêche maritime, Vu l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L 331-2 (3°), R 331-1 et D 343-4 du code rural et de la pêche maritime, — constater l'existence d'un accord tacite des bailleurs quant à la cession du bail en cause à M. H-I Y associé du F Y et gérant de l'E Y, — dire que M. C Y n'a commis aucune faute,
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juin 2018, n° 17/01009
[…] Par ailleurs, il peut être fait grief au bailleur d'une absence de justification des capacités professionnelles du repreneur dans la mesure où Madame A n'avait pas, d'après les pièces du dossier du bailleur, les diplômes exigés par les articles R. 331-2, D. 343-4 et D. 343-4-1 du code rural et de la pêche maritime. […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article D. 343-20 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article D. 343-24 du C. rur., les jeunes agriculteurs qui veulent s'installer bénéficient d'un plan de professionnalisation personnalisé. […] cidTexte=JORFTEXT000020060218&fastPos=4&fastReqId=1541384429&categorieLien=cid&oldAction=rechText">arrêté du 9 janvier 2009 modifié relatif aux financements des structures et des actions de formation dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif permettant l'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé prévu aux articles D. 343-4 et D. 343-19 du code rural et de la pêche maritime
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