Article D343-5 du Code rural (nouveau)

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Version30/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R343-5

Entrée en vigueur le 24 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre :
1° Présenter un projet de première installation ;
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;
5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;
6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;
7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;
8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
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Entrée en vigueur le 24 août 2007
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
15 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Mélanie Thomin · Questions parlementaires · 9 mai 2023

Ce dispositif prévoit des cas de déchéance totale ou partielle des aides à l'installation au terme du plan de développement économique (PDE) en cas de non-respect des engagements prévus à l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime. […]

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Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2021

D. 343-5 code rural et de la pêche maritime), et expose notamment « l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales [et] l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'œuvre » (article D. 343-7 code rural et de la pêche maritime)3. […] D. 343-4 CRPM. 3 Les textes pertinents du code rural et de la pêche maritime sont ceux qui prévalaient avant le décret n° 2016- 1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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BOFiP · 7 septembre 2016

[…] Il en va de même pour la partie de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par les dispositions codifiées de l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations dans les conditions prévues à l'article 73 C du CGI (article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime ou de factures d'achats, par exemple).

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Décisions78


1Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2010, n° 0901055
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-17 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au 22 janvier 2008 : « Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5. […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25 février 2020, 17DA02073, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « . Aux termes de l'article D. 343-5 dans sa version alors en vigueur : » Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, […]

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC00388, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article D. 343-3 du même code : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux " . […] Elle fait valoir que les articles D. 143-3 et 143-5 du code rural et de la pêche maritime posent pour condition qu'un jeune agriculteur présente un premier projet d'installation et que si M. E… F… avait obtenu une aide pour une installation à Muespach-le-Haut, où se trouvait le siège du GAEC des Prés, […]

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