Article R343-18-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural D343-18-2

Entrée en vigueur le 30 novembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1308 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article R. 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.
Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.
Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié est supprimée pour la durée restant à courir.
Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois suivants.
Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article R. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.
Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2004
Sortie de vigueur le 24 août 2007

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Décisions6


1Tribunal administratif de Limoges, 26 juillet 2013, n° 1301141
Rejet

[…] ainsi que les comptes de son exploitation arrêtés au 31 décembre 2012 le démontrent ; que la condition d'urgence est ainsi remplie ; que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision est également remplie ; que le préfet ne l'a pas mise en demeure de régulariser sa situation comme l'impose l'article R. 343-18-2 du code rural ; qu'elle est fondée à se prévaloir du statut d'agriculteur à titre principal au sens des dispositions de l'alinéa 2 du 5° de l'articl

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2011, n° 0900479
Rejet

[…] Le préfet de l'Ardèche fait valoir que la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article D. 343-18-2 alinéa 9 du code rural dès lors que les documents de comptabilité ont été réclamés à cinq reprises dont trois par courriers entre le 14 mars 2008 et le 1 er août 2008, demandant ainsi à l'intéressée la régularisation de sa situation ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été prise conformément aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural, que l'attestation « Cegar » de la requérante, qui n'a pas été présentée aux services, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 5 avril 2013, n° 1002929
Rejet

[…] 10 juillet 2002 qui déclaraient recevables leurs projets d'installation ; que ce Tribunal a annulé ces décisions par jugement du 30 septembre 2009 au motif que les décisions de déchéance des aides avaient été prises sans que le préfet ait mis en demeure les bénéficiaires de régulariser leur situation dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois conformément aux dispositions de l'article R. 343-18-2 du code rural alors en vigueur ; que, par la présente requête, MM. Z et C X demandent réparation de leurs préjudices qu'ils imputent aux décisions fautives de déchéance de leurs droits aux aides ;

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