Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux
Article D343-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2007
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Version19/12/2008
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Version24/08/2016
Entrée en vigueur le 24 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;
c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article D. 343-5.
La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.
Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;
c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article D. 343-5.
La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.
Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article D. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
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