Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux
Article D343-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R. 344-13 :
1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;
2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article D. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article D. 343-13.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 10 février 2015, n° 1400867
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 343-4-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1 er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, […] La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est, également, réservée. […]
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