Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous ;
2° D'autres aides à la modernisation.
Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 344-1 du code rural dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier : 1° D'aide aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous… » ; qu'aux termes de l'article R. 344-3 du même code : « la durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois et six ans. […] qu'aux termes de l'article R 344-20 dudit code : « après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, […]
[…] — l'Etat ne peut lui refuser le bénéfice d'un plan d'amélioration matérielle déclaré recevable le 14 novembre 2003, en invoquant des conditions budgétaires ou d'octroi ou de localisation non prévues par l'article R. 344-1 du code rural et ne figurant pas dans les conditions d'octroi de ce plan, tel qu'il a été agréé par le préfet du Cantal ; […] ayant consulté des organismes bancaires qui n'ont pu, en raison de la décision de l'Etat de suspendre l'octroi des aides, donner suite à sa demande dans le cadre du délai d'investissement prévu à l'article R. 344-3 du code rural, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire : « Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale : / 1° Un agriculteur qui a réalisé après le 1 er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 un investissement portant sur un bâtiment d'élevage bovin d'un montant supérieur à 18 000 euros hors taxes financé dans le cadre d'un prêt spécial d'élevage défini aux articles D.344-17 à D.344-19 du code rural, d'un plan d'amélioration matérielle défini à l'article R.344-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à sa modification par le décret du 26 novembre 2004 susvisé, […]