Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
1° Des subventions d'équipement ;
2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.
Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 344-1 du code rural dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, […] qu'aux termes de l'article R. 344-3 du même code : « la durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois et six ans. […] sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet. » ; qu'aux termes de l'article R 344-9 du code rural : « lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 344-1 du code rural dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, […] sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet. » ; qu'aux termes de l'article R. 344-9 du code rural : « lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées : …2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, […] O R D O N N E
[…] D que le montant de la subvention accordée pour la plantation de 9, […] Aux termes de l'article R. 344-20 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction, […] Aux termes de l'article R. 344-9 du même code dans sa rédaction, […] à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture./ Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29./ Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991. ".