Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation après les investissements.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 344-2.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.
Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 344-2.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 octobre 2000, 98-19.617, InéditRejet
[…] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X… aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la coopérative laitière d'Auvergne la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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