Article R344-20 du Code rural
Article R344-19
Article R344-21
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 4 mai 1996

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Décisions6

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2014, n° 1301540Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 344-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce : « La durée de réalisation du Plan d'Amélioration Matérielle doit être comprise entre 3 et 6 ans. Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4 cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan » et qu'aux termes de l'article R. 344-20 du même code : « Les aides prévues dans le plan peuvent être accordées sur sa demande à l'agriculteur » ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 2008, n° 071580Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 344-1 du code rural dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, […] qu'aux termes de l'article R. 344-3 du même code : « la durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois et six ans. […] qu'aux termes de l'article R 344-20 dudit code : « après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, […] qu'aux termes de l'article R 344-9 du code rural : « lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 mai 2014, n° 1301538Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 344-3 du code rural, dans sa version applicable à l'espèce : « La durée de réalisation du Plan d'Amélioration Matérielle doit être comprise entre 3 et 6 ans. Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4 cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan » et qu'aux termes de l'article R. 344-20 du même code : « Les aides prévues dans le plan peuvent être accordées sur sa demande à l'agriculteur » ;

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