Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet avant le 1er octobre 1985 auprès du préfet peuvent être agréées conformément au décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations, à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les dispositions du deuxième au cinquième alinéa de l'article R. 344-16 :
Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.
La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles R. 344-19 et R. 344-20.
Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 344-15 et R. 344-16.
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.
La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles R. 344-19 et R. 344-20.
Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 344-15 et R. 344-16.
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.
Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le problème posé par la suppression de l'aide au démarrage des coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) par le décret no 97-118 du 10 février 1997 modifiant les articles R 343-33 et R 344-28 à R 344-30 du code rural.
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