Article D345-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version24/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural R345-5

Entrée en vigueur le 24 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article D. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
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Entrée en vigueur le 24 août 2007

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX02222, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-3 du code rural alors en vigueur : « En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1o Une dotation d'installation en capital / 2o Des prêts à moyen terme spéciaux. » ; qu'aux termes de l'article D. 343-5 du même code : « Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre: 1° Présenter un projet de première installation / 2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, […]

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  • Exploitations agricoles·
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