Article L411-76 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 - art. 9 () JORF 14 juillet 2006

Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur les délais prévus aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires4


www.actu-juridique.fr · 31 décembre 2019

BOFiP · 14 février 2014

[…] L'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime prévoit le versement d'une indemnité par le bailleur, au preneur sortant, qui a par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué. […] En revanche, s'il concerne une indemnité admise en déduction, le remboursement prévu par l'article L. 411-76 du code rural et de la pêche maritime est soumis à l'impôt sur le revenu.

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Décisions124


1Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2016, n° 15/00825
Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier du 27 septembre 2013, M me P Q R épouse X a donné congé aux preneurs en raison de leur âge sur le fondement des articles L.411-64 et L.416-1 3 e alinéa du code rural et de la pêche maritime (ci-après code rural) avec effet au 30 septembre 2014. […] L'article L411-76 du code rural prévoit les modalités applicables pour le paiement de l'indemnité et précise la procédure à suivre pour voir fixer une indemnité provisionnelle ; il offre la possibilité au preneur sortant de bénéficier du maintien dans les lieux après l'expiration du bail dans l'attente du versement de l'indemnité de sortie par le bailleur. […]

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  • Preneur·
  • Indemnité·
  • Congé·
  • Bail·
  • Épouse·
  • Baux ruraux·
  • Expertise·
  • Tribunaux paritaires·
  • Demande·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 2000, 98-20.048, Inédit
Rejet

[…] 2 ) qu'en relevant l'existence d'une clause pénale applicable au preneur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la clause insérée dans le bail, au mépris de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, s'agissant de l'indemnité au preneur sortant, la cour d'appel a méconnu les articles L. 411-69 et L. 411-76 du Code rural et 146 du nouveau Code de procédure civile" ;

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  • Défaut de paiement des fermages·
  • Bail à ferme·
  • Résiliation·
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  • Accession·
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  • Vigne·
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  • Clause

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 novembre 1983, 82-14.679, Publié au bulletin
Rejet

[…] par motifs propres et adoptes, qu'un arret devenu irrevocable du 5 aout 1980 a declare valable le conge et prononce l'expulsion du preneur sans qu'aucune indemnite ait ete fixee et que le groupement n'a pas saisi le president du tribunal paritaire des baux ruraux en refere afin que soit fixe le montant d'une indemnite provisionnelle, que de ces enonciations et constatations, la cour d'appel a pu deduire que le groupement ne pouvait pas pretendre au maintien dans les lieux prevu par l'article 851 du code rural (devenu l 411-76) et que la reprise des terres par m x… ne presentait aucun caractere illegal ;

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  • Indemnité de sortie non payée par le bailleur·
  • Maintien dans les lieux·
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  • Bail à ferme·
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  • Élevage
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