Article D346-1 du Code rural (nouveau)

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Version24/08/2007
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural R346-1

Entrée en vigueur le 24 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1 500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3 750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6 000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.
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Entrée en vigueur le 24 août 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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