Article R348-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 17 mars 1996 est l'article : Décret 81-282 1981-03-27 art. 1 à art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 août 2007 est l'article : Code rural D348-2

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des conventions et traités internationaux.
Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.
IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.
Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 24 août 2007

Commentaires2


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[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du […] échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions de l'article R. 343-4 du code rural, de l'article R. 344-2 aujourd'hui codifié à l'article D. 344-2 du même code et de l'article R. 348-2, en tant qu'elles subordonnent le bénéfice des aides qu'ils instituent à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d& […] ;te du GROUPEMENT D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du Premier ministre refusant d'abroger les dispositions de l'article R. 343-21 du code rural ;

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 243976, Publié au recueil Lebon
Annulation

L'objectif poursuivi par les dispositions des articles R. 343-4, R. 344-2 et R. 348-2 du code rural, dans leur rédaction issue, pour les deux premières, respectivement des décrets n° 2004-1308 et n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, est d'assurer la constitution d'exploitations viables et durables et d'en faciliter la modernisation par l'octroi d'aides. […]

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  • Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Obligation d'abroger un règlement illégal·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Abrogation des actes réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Violation du principe d'égalité·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Principes généraux du droit
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