Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer
Article D348-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version24/08/2007
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 24 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles D. 343-3 à D. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
1. L'article D. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 343-3 à D. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article D. 343-4, les aides suivantes :
a) Une dotation d'installation en capital ;
b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article D. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 % du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
3. Pour l'application du 4° de l'article D. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
4. Le premier alinéa de l'article D. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
1. L'article D. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 343-3 à D. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article D. 343-4, les aides suivantes :
a) Une dotation d'installation en capital ;
b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article D. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 % du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
3. Pour l'application du 4° de l'article D. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
4. Le premier alinéa de l'article D. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
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