Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Disons que cette ordonnance fera l'objet des publicités prévues à l'article R 351-5 du Code rural à la diligence du Greffier de ce Tribunal, aux frais de Monsieur Y Z. […]
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[…] Vu les article L 351-1 à L 351-7 du code rural ; […] DISONS qu'à la diligence du greffe, la présente ordonnance fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévu à l'article R351-5 du Code Rural et sera en outre communiquée par lettre recommandée aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné conformément à l'article R351-4 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Service des urgences civiles, 1er décembre 2016, n° 16/00766
[…] DU 01 DECEMBRE 2016 […] Nous, Monsieur Sylvain MAHEO, Premier Vice-Président Adjoint, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Vu les dispositions des articles L631-5 du Code de commerce, L351-1 et suivants, R351-1 et suivants du Code rural ; Vu la requête déposée le 21 juin 2016 par la Mutualité Sociale Agricole de l'Île-de-France tendant à voir désigner un conciliateur avec mission de favoriser le règlement amiable de la situation financière de l'association d'ART EQUESTRE ET D'ATTELAGE par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur les délais de paiement ou des remises de dettes, et ordonner le cas échéant la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois ; Vu les débats à l'audience du 17 novembre 2016 ;
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