Article R351-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-339 du 29 mai 1989 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1996

Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Sortie de vigueur le 2 juillet 2014
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 5 avril 2007, n° 07/00005

[…] Disons que cette ordonnance fera l'objet des publicités prévues à l'article R 351-5 du Code rural à la diligence du Greffier de ce Tribunal, aux frais de Monsieur Y Z. […]

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  • Ordonnance·
  • Suspension·
  • Chambre du conseil·
  • Rétablissement·
  • Mission·
  • Situation financière·
  • Désignation·
  • Activité

2Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, procédures collectives, 13 avril 2015, n° 15/00013

[…] Vu les article L 351-1 à L 351-7 du code rural ; […] DISONS qu'à la diligence du greffe, la présente ordonnance fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévu à l'article R351-5 du Code Rural et sera en outre communiquée par lettre recommandée aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné conformément à l'article R351-4 du même code.

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  • Mutualité sociale·
  • Cheval·
  • Mission·
  • Mutuelle·
  • Situation financière·
  • Suspension·
  • Règlement amiable·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Exploitant agricole

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Service des urgences civiles, 1er décembre 2016, n° 16/00766

[…] DU 01 DECEMBRE 2016 […] Nous, Monsieur Sylvain MAHEO, Premier Vice-Président Adjoint, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Vu les dispositions des articles L631-5 du Code de commerce, L351-1 et suivants, R351-1 et suivants du Code rural ; Vu la requête déposée le 21 juin 2016 par la Mutualité Sociale Agricole de l'Île-de-France tendant à voir désigner un conciliateur avec mission de favoriser le règlement amiable de la situation financière de l'association d'ART EQUESTRE ET D'ATTELAGE par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur les délais de paiement ou des remises de dettes, et ordonner le cas échéant la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois ; Vu les débats à l'audience du 17 novembre 2016 ;

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