Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre V : Exploitations agricoles en difficulté / Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole / Section 1 : Règlement amiable
Article R351-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1996
Est créé par : Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Est codifié par : Décret 96-205 1996-03-15
S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Disons que cette ordonnance fera l'objet des publicités prévues à l'article R 351-5 du Code rural à la diligence du Greffier de ce Tribunal, aux frais de Monsieur Y Z. […]
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[…] Vu les article L 351-1 à L 351-7 du code rural ; […] DISONS qu'à la diligence du greffe, la présente ordonnance fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévu à l'article R351-5 du Code Rural et sera en outre communiquée par lettre recommandée aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné conformément à l'article R351-4 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 21 avril 2017, n° 17/00003
[…] Ordonnons la suspension provisoire des poursuites pour une durée de deux mois ; Rappelons que la présente ordonnance est, en application de l'article R 351-7 du code rural, susceptible d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé ; Ordonnons la notification de la présente ordonnance, par le greffe, par lettre recommandée, aux parties ainsi qu'au conciliateur désigné ; Ordonnons l'accomplissement par le greffe des publicités légales et notamment celles prévues par l'article R 351-5 du code rural. LE GREFFIER LE JUGE
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